Décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 portant dispositions ст. 28 bis
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Les agents contractuels de l'Ecole polytechnique reclassés en application des dispositions de l'article 27 ci-dessus bénéficient, dans la catégorie de classement, d'une ancienneté conservée d'un cinquième de leur ancienneté totale en qualité de personnel contractuel de l'Ecole polytechnique ; les fractions de mois sont arrondies à la quinzaine de jours la plus proche.
История изменений
- En vigueur depuis le 2007-04-29